Réglementation des Heures de services et de repos
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Mécanicien : Autorisation d'utiliser un camion de service nécessitant une classe 3 sans avoir la classe requise sur son permis.

Un mécanicien possédant une classe 5 peut sous certaines conditions conduire un véhicule de service nécessitant un permis de classe 3.

Conformément au réglement : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/C-24.2,%20r.%2034/

Article 28.7. La classe 5 autorise la conduite d’un véhicule automobile ayant 2 essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg, d’un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement, d’un véhicule-outil et d’un véhicule de service.

Dans le présent article, on entend par les mots « véhicule de service », un véhicule automobile agencé pour l’approvisionnement, la réparation ou le remorquage des véhicules routiers.

 

Article 30. Sous réserve des conditions dont il est assorti:

1°  un permis de conduire d’une classe autre que les classes 1 et 3 permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe lorsque ce dernier tire une remorque ou une semi-remorque, sauf si le véhicule est un tracteur routier ayant 2 essieux et une masse nette de 4 500 kg ou plus ou un tracteur routier ayant 3 essieux ou plus;

2°  un permis de conduire de la classe 3 permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe lorsque ce dernier tire une remorque ou une semi-remorque:

  1. a)  dont la masse nette est de moins de 2 000 kg;
  2. b)  dont la masse nette est d’au moins 2 000 kg mais inférieure à 4 500 kg et qui ne sert qu’à transporter l’équipement, l’outillage ou l’ameublement dont elle est équipée en permanence;

3°  un permis de conduire de l’une des classes 3, 4A, 4B et 5 permet également à son titulaire de conduire aux seules fins de réparation ou de déplacement du véhicule, un autobus aménagé pour le transport de plus de 24 passagers qui ne contient alors qu’un maximum de 3 passagers;

4°  un permis de conduire de l’une des classes 4A, 4B et 5 permet également à son titulaire de conduire, aux seules fins de réparation ou de déplacement du véhicule, un véhicule routier dont la conduite est autorisée par un permis de l’une des classes 3, 4A et 4B;

5°  un permis de conduire de la classe 5 permet également à son titulaire de conduire un véhicule de police dans le cadre du cours de formation de base de l’École nationale de police du Québec;

6°  un permis de conduire de l’une des classes 1, 2 ou 3 permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe, aux seules fins de l’apprentissage de sa conduite ou de l’examen de compétence de la Société, lorsque ce véhicule est muni d’une transmission manuelle ou qu’il est équipé d’un système de freinage pneumatique même si la ou les mentions correspondantes ne sont pas inscrites au dossier du titulaire, pourvu que celui-ci soit accompagné comme l’exige l’article 99 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);

7°  un permis de conduire de la classe 1 permet également à son titulaire de conduire un train routier de plus de 25 m aux seules fins de l’apprentissage de sa conduite, même si la mention correspondante n’est pas inscrite au dossier du titulaire, pourvu que celui-ci soit accompagné comme l’exige l’article 99 du Code de la sécurité routière.

 

Article 28.3. La classe 3 autorise la conduite d’un camion ayant 2 essieux et dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus et d’un camion ayant 3 essieux ou plus.

Cette classe autorise la conduite d’un véhicule routier décrit au premier alinéa qui est muni d’une transmission manuelle ou qui est équipé d’un système de freinage pneumatique si la ou les mentions correspondantes sont inscrites au dossier du titulaire.

Dans le présent article, on entend par le mot « camion », un véhicule routier d’une masse nette de plus de 3 000 kg fabriqué uniquement pour le transport d’un bien ou d’un équipement qui y est fixé en permanence ou pour le transport de cet équipement et d’un bien.

 

CHAPITRE I

DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

 

Article 1. Dans le présent règlement, on entend par:

«masse nette» : la masse du véhicule routier telle qu’indiquée par le fabricant, lors de son expédition, ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule routier a subi une transformation ou a été muni d’un accessoire ou d’un équipement pour le rendre conforme à l’usage particulier auquel il est destiné; lorsque le véhicule routier est un camion, tel que défini au troisième alinéa de l’article 28.3, à 2 essieux qui a subi une transformation visant à remplacer le moteur dont il est muni pour rendre le véhicule à propulsion exclusivement électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique, la masse nette du véhicule est établie en y soustrayant, après sa transformation, le poids de la batterie; 

 

«tracteur routier» : un véhicule automobile ne comportant aucun espace pour le chargement et qui est équipé en permanence d’une sellette d’attelage.